
Directive 94/62/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux
déchets d'emballages
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0010 - 0023
Texte:
DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B
du traité (3),
considérant qu'il convient d'harmoniser les diverses mesures
nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets
d'emballages de manière, d'une part, à éviter ou réduire
leurs effets sur l'environnement, et assurer ainsi un niveau
élevé de protection de l'environnement, et, d'autre part, à
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les
entraves aux échanges ainsi que les distorsions et restrictions
de la concurrence à l'intérieur de la Communauté;
considérant que le meilleur moyen d'éviter la production de
déchets d'emballages consiste à réduire le volume global
d'emballages;
considérant qu'il importe, compte tenu des objectifs de la
présente directive, de respecter le principe général selon
lequel les mesures prises dans un État membre pour protéger
l'environnement ne devraient pas porter atteinte à la capacité
des autres États membres d'atteindre les objectifs de la
présente directive;
considérant que la réduction du volume des déchets est une
condition préalable à la croissance durable mentionnée
expressément dans le traité sur l'Union européenne;
considérant que la présente directive devrait concerner tous
les types d'emballages mis sur le marché ainsi que tous les
déchets d'emballages; que, par conséquent, la directive
85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages
pour liquides alimentaires (4) devrait être abrogée;
considérant que les emballages remplissent une fonction sociale
et économique cruciale et que, par conséquent, les mesures
prévues par la présente directive ne devraient pas remettre en
cause les autres prescriptions législatives pertinentes
concernant la qualité et le transport des emballages ou des
produits emballés;
considérant que, conformément à la stratégie communautaire
pour la gestion des déchets fixée dans la résolution du
Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets
(5) et dans la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet
1975, relative aux déchets (6), la gestion des emballages et des
déchets d'emballages devrait viser comme première priorité la
prévention des déchets d'emballages et avoir pour principes
fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages,
le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets
d'emballages ainsi que, partant, la réduction de l'élimination
définitive de ces déchets;
considérant que, dans l'attente de résultats scientifiques et
techniques en ce qui concerne les processus de valorisation, il
convient d'opter de préférence pour la réutilisation et le
recyclage, eu égard à leur incidence sur l'environnement; que,
pour cette raison, des systèmes garantissant le retour des
emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages doivent
être instaurés dans les États membres; que les analyses du
cycle de vie doivent être achevées dans les plus brefs délais
afin de justifier l'adoption d'une hiérarchie précise entre les
emballages réutilisables, les emballages recyclables et les
emballages valorisables;
considérant que la prévention des déchets d'emballages doit
être réalisée au moyen de mesures appropriées, et notamment
d'initiatives prises dans les États membres conformément aux
objectifs de la présente directive;
considérant que les États membres peuvent encourager,
conformément au traité, les systèmes de réutilisation des
emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire
à l'environnement, afin de pouvoir bénéficier de la
contribution de tels systèmes à la protection de
l'environnement;
considérant que, du point de vue de la protection de
l'environnement, le recyclage devrait constituer une part
importante de la valorisation, afin notamment de réduire la
consommation d'énergie et de matières premières primaires,
ainsi que l'élimination définitive des déchets;
considérant que la valorisation énergétique constitue un moyen
efficace de valoriser les déchets d'emballages;
considérant que les objectifs fixés dans les États membres
pour la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages
devraient être exprimés sous forme de fourchettes de façon à
tenir compte des diverses situations dans les États membres et
de manière à éviter de créer des entraves aux échanges et
d'entraîner des distorsions de la concurrence;
considérant que, pour permettre l'obtention de résultats à
moyen terme et pour offrir aux acteurs économiques, aux
consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à long
terme dont ils ont besoin, il convient de fixer un délai à
moyen terme pour la réalisation des objectifs susmentionnés et
un délai à long terme pour la réalisation d'objectifs qui
devraient être définis à un stade ultérieur dans le but de
relever nettement ces objectifs;
considérant que le Parlement européen et le Conseil devraient
examiner, sur la base de rapports établis par la Commission,
l'expérience pratique acquise par les États membres lors de la
poursuite des objectifs précités ainsi que les résultats de la
recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que
les éco-bilans;
considérant que, dans le souci d'assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement, les États membres qui ont établi
ou établiront des programmes allant au-delà de ces fourchettes
devraient être autorisés à poursuivre la réalisation de ces
objectifs, à condition que ces programmes ne provoquent pas de
distorsions sur le marché intérieur et n'empêchent pas les
autres États membres de se conformer à la présente directive;
que la Commission devrait confirmer ces mesures après une
vérification appropriée;
considérant, par ailleurs, que certains États membres, en
raison de leur situation particulière, peuvent être autorisés
à adopter des objectifs plus faibles, à condition que ces
États membres atteignent un objectif minimal de valorisation
dans le délai imposé et les objectifs généraux dans un délai
plus long;
considérant que la gestion des emballages et des déchets
d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres
de systèmes de retour, de collecte et de valorisation; que ces
systèmes doivent être ouverts à la participation de toutes les
parties intéressées et être conçus de manière à éviter
toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que
toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence
et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets
d'emballages conformément au traité;
considérant que la question du marquage des emballages sur une
base communautaire exige un examen plus approfondi, mais devrait
faire l'objet d'une décision de la Communauté dans un avenir
proche;
considérant que, afin de limiter les effets des emballages et
des déchets d'emballages sur l'environnement et d'éviter les
entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence, il
est aussi nécessaire de définir les exigences essentielles
concernant la composition et la nature réutilisable et
valorisable (y compris recyclable) des emballages;
considérant qu'il est nécessaire de limiter, dans les
emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres
substances, eu égard à leur incidence sur l'environnement (et
en particulier eu égard à leur présence probable dans les
émissions ou les cendres lorsque les emballages sont incinérés
ou dans le lixiviat lors de la mise en décharge); qu'il est
nécessaire, dans un premier temps, en vue de réduire la
toxicité des déchets d'emballages, d'empêcher l'adjonction de
ces métaux lourds nocifs dans les emballages ou de contrôler
qu'il n'y ait pas de migration de ces éléments dans
l'environnement, en prévoyant des dérogations appropriées qui,
dans certains cas particuliers, devraient être déterminées par
la Commission conformément à une procédure de comité;
considérant que, pour parvenir à un taux élevé de recyclage
et pour éviter aux personnes employées à la collecte et à la
manipulation des déchets d'emballages des problèmes d'ordre
sanitaire et de sécurité, il est fondamental que ces déchets
soient triés à la source;
considérant que les exigences fixées pour la fabrication d'un
emballage ne devraient pas s'appliquer aux emballages utilisés
pour un produit donné avant la date d'adoption de la présente
directive; qu'il convient de prévoir aussi une période de
transition pour permettre la commercialisation de l'emballage;
considérant que la date d'application des dispositions relatives
à la mise sur le marché des emballages répondant à toutes les
exigences essentielles devrait tenir compte du fait que des
normes européennes sont en cours d'élaboration par les organes
de normalisation compétents; que, cependant, les dispositions
relatives aux moyens de preuve de la conformité des normes
nationales doivent être appliquées immédiatement;
considérant que l'élaboration de normes européennes pour les
exigences essentielles et d'autres aspects se rapportant à cette
question devrait être encouragée;
considérant que les mesures prévues par la présente directive
supposent la mise en place de capacités de valorisation et de
recyclage ainsi que l'existence de débouchés pour les
matériaux issus d'emballages recyclés;
considérant que l'inclusion de matériaux recyclés dans les
emballages ne devrait pas être contraire aux dispositions
pertinentes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité
des consommateurs;
considérant qu'il convient de disposer de données à l'échelle
communautaire sur les emballages et les déchets d'emballages
pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente
directive;
considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs intervenant
dans la production, l'utilisation, l'importation et la
distribution des emballages et des produits emballés prennent
davantage conscience de la place des emballages dans la
production de déchets, et que, conformément au principe du
«pollueur-payeur», ils acceptent d'en assumer la
responsabilité; que l'élaboration et l'application des mesures
prévues par la présente directive devraient comporter et
exiger, le cas échéant, l'étroite collaboration de tous les
partenaires dans un esprit de responsabilité commune;
considérant que le consommateur joue un rôle déterminant dans
la gestion des emballages et des déchets d'emballages et qu'il
doit donc être informé de manière adéquate pour modifier ses
comportements et ses attitudes;
considérant que l'inclusion dans les plans de gestion des
déchets prévus par la directive 75/442/CEE d'un chapitre
consacré spécifiquement à la gestion des emballages et des
déchets d'emballages contribuera à l'application effective de
la présente directive;
considérant que, pour faciliter la réalisation des objectifs de
la présente directive, il pourrait être nécessaire que la
Communauté et les États membres utilisent des instruments
économiques conformément aux dispositions du traité, de
manière à éviter de nouvelles formes de protectionnisme;
considérant que, sans préjudice de la directive 83/189/CEE du
Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques (1),
les mesures envisagées par les États membres devraient être
préalablement notifiées par ceux-ci à la Commission afin
qu'elle puisse vérifier leur conformité avec la présente
directive;
considérant que l'adaptation au progrès scientifique et
technique du système d'identification des emballages et de la
structure des bases de données devrait être assurée par la
Commission conformément à une procédure de comité;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de
prendre des mesures particulières pour faire face aux
difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en
application de la présente directive en utilisant, le cas
échéant, la même procédure de comité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet 1. La présente directive a pour objet
d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des
emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de
prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des
États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau
élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de
garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir
l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et
restrictions de concurrence dans la Communauté.
2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures
visant, comme première priorité, la prévention de déchets
d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la
réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de
valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction
de l'élimination finale de ces déchets.
Article 2
Champ d'application 1. La présente directive s'applique
à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et
à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis
au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les
ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau,
quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des
exigences existantes en matière de qualité des emballages
telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de
la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice
des exigences existant en matière de transport et des
dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12
décembre 1991, relative aux déchets dangereux (2).
Article 3
Définitions Aux fins de la présente directive, on
entend par:
1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute
nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises
données, allant des matières premières aux produits finis, à
permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au
consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur
présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux
mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de:
a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire
l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente
une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire
l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un
groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu
tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il
serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il
peut être enlevé du produit sans en modifier les
caractéristiques;
c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire
l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le
transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages
groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les
dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend
pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et
aérien;
2) «déchets d'emballages», tout emballage ou matériau
d'emballage couvert par la définition de déchet figurant dans
la directive 75/442/CEE, à l'exclusion des résidus de
production;
3) «gestion des déchets d'emballages», la gestion des
déchets, telle que définie dans la directive 75/442/CEE;
4) «prévention», la réduction de la quantité et de la
nocivité pour l'environnement:
- des matières et des substances utilisées dans les emballages
et les déchets d'emballages,
- des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé
de production, de la commercialisation, de la distribution, de
l'utilisation et de l'élimination,
notamment par la mise au point de produits et de techniques non
polluants;
5) «réutilisation», toute opération par laquelle un emballage
qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son
cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est
rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui
pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des
produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent le
reremplissage de l'emballage même; un tel emballage réutilisé
deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus
réutilisé;
6) «valorisation», toute opération applicable en l'espèce,
prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
7) «recyclage», le retraitement dans un processus de production
des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres
fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la
valorisation énergétique;
8) «valorisation énergétique», l'utilisation de déchets
d'emballages combustibles en tant que moyen de production
d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres
déchets, mais avec récupération de la chaleur;
9) «recyclage organique», le traitement aérobie (compostage)
ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et
dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des
déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques
stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut
être considéré comme une forme de recyclage organique;
10) «élimination», toute opération applicable en l'espèce,
prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;
11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les
fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants,
transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs,
commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes
publics;
12) «accord volontaire», tout accord formel entre les
autorités publiques compétentes de l'État membre et les
secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous
les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées
par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs
définis par la présente directive.
Article 4
Prévention 1. Les États membres veillent à ce que,
outre les mesures de prévention de la formation des déchets
d'emballage prises conformément à l'article 9, d'autres mesures
de prévention soient mises en oeuvre. Ces mesures peuvent
consister en des programmes nationaux, ou des actions analogues
adoptées, le cas échéant en consultation avec tous les acteurs
économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit
les multiples initiatives prises dans les États membres sur le
plan de la prévention. Ces mesures respectent l'objet de la
présente directive, tel que défini à l'article 1er paragraphe
1.
2. La Commission contribue à la promotion de la prévention en
encourageant l'élaboration de normes européennes appropriées,
conformément à l'article 10.
Article 5
Réutilisation Les États membres peuvent favoriser
conformément au traité, des systèmes de réutilisation des
emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire
à l'environnement.
Article 6
Valorisation et recyclage 1. Pour se conformer à
l'objet de la présente directive, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants
sur l'ensemble de leur territoire:
a) cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle la
présente directive doit être transposée dans le droit
national, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des
déchets d'emballages seront valorisés;
b) dans le cadre de cet objectif global, et dans le même délai,
entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble
des matériaux d'emballages entrant dans les déchets
d'emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids
pour chaque matériau d'emballage;
c) dix ans au plus tard à compter de la date à laquelle la
présente directive doit être transposée dans le droit
national, un pourcentage des déchets d'emballages sera valorisé
et recyclé, qui sera déterminé par le Conseil, conformément
au paragraphe 3 point b), en vue d'accroître substantiellement
les objectifs visés aux points a) et b).
2. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la
production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de
matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés.
3. a) Le Parlement européen et le Conseil examinent, sur la base
d'un rapport intérimaire de la Commission et, quatre ans après
la date visée au paragraphe 1 point a), sur la base du rapport
final, l'expérience pratique acquise au sein des États membres
lors de la poursuite des objectifs visés au paragraphe 1 points
a) et b) et au paragraphe 2 ainsi que les résultats de la
recherche scientifique et des techniques d'évaluation tels que
les éco-bilans.
b) Au plus tard six mois avant la fin de la première phase de
cinq ans visée au paragraphe 1 point a), le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe
les objectifs pour la deuxième phase de cinq ans visée au
paragraphe 1 point c). Cette procédure est répétée
ultérieurement tous les cinq ans.
4. Les mesures et objectifs visés au paragraphe 1 points a) et
b) sont publiés par les États membres et font l'objet d'une
campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs
économiques.
5. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur
situation particulière, c'est-à-dire, respectivement, le grand
nombre de petites îles, la présence de zones rurales et
montagneuses et le faible niveau de consommation d'emballages,
décider:
a) de réaliser, au plus tard cinq ans à compter de la date de
mise en application de la présente directive, des objectifs
inférieurs à ceux qui sont fixés au paragraphe 1 points a) et
b), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation;
b) en même temps, de reporter la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 1 points a) et b) à une date ultérieure,
qui, toutefois, ne doit pas dépasser le 31 décembre 2005.
6. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des
programmes dont les objectifs dépassent ceux visés au
paragraphe 1 points a) et b) et qui disposent à cet effet de
capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont
autorisés, pour permettre un niveau élevé de protection de
l'environnement, à poursuivre ces objectifs, à condition que
les mesures dans ce sens n'entraînent pas de distorsion du
marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres
de se conformer à la présente directive. Les États membres en
informent la Commission. La Commission confirme ces mesures
après avoir vérifié, en coopération avec les États membres,
que celles-ci sont compatibles avec les considérations ci-dessus
et ne constituent pas des moyens arbitraires de discrimination ni
une restriction déguisée aux échanges entre les États
membres.
Article 7
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation 1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient
instaurés des systèmes assurant:
a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou
des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout
autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les
diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus
appropriées;
b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage,
des emballages et/ou des déchets d'emballages collectés,
afin d'atteindre les objectifs de la présente directive.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs
économiques des secteurs concernés et à la participation des
autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également
aux produits importés, de manière non discriminatoire, y
compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs
éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et doivent
être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges
ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'inscrivent dans le cadre
d'une politique couvrant l'ensemble des emballages et des
déchets d'emballages et tiennent compte notamment des exigences
en matière de protection de l'environnement et de la santé des
consommateurs, de sécurité et d'hygiène, en matière de
protection de la qualité, de l'authenticité et des
caractéristiques techniques des produits emballés et des
matériaux utilisés ainsi qu'en matière de protection des
droits de propriété industrielle et commerciale.
Article 8
Marquage et système d'identification 1. Le Conseil,
conformément aux conditions prévues dans le traité, statue, au
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, sur le marquage de l'emballage.
2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la
valorisation, y compris le recyclage, de l'emballage, celui-ci
indique à l'intention de l'industrie concernée, à des fins
d'identification et de classification, la nature du ou des
matériaux d'emballage utilisés.
À cet effet, la Commission précise, au plus tard douze mois
après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur la
base de l'annexe I et conformément à la procédure prévue à
l'article 21, les modes de numérotage et les abréviations
servant de base au système d'identification et, conformément à
la même procédure, désigne les matériaux qui sont soumis au
système d'identification.
3. Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage
lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement
visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée
de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.
Article 9
Exigences essentielles 1. Les États membres veillent à
ce que, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que
s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par
la présente directive, y compris à l'annexe II.
2. Les États membres présument, à partir de la date visée à
l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les
exigences essentielles définies par la présente directive, y
compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:
a) aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de
référence ont paru au Journal officiel des Communautés
européennes. Les États membres publient les numéros de
référence des normes nationales transposant lesdites normes
harmonisées;
b) aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3,
dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans
les domaines qu'elles couvrent.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
normes nationales visées au paragraphe 2 point b) qu'ils
considèrent comme conformes aux exigences visées au présent
article. La Commission transmet immédiatement ces normes
nationales aux autres États membres.
Les États membres publient les références de ces normes. La
Commission veille à leur publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
4. Dans le cas où un État membre ou la Commission estime que
les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement
aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la
Commission ou l'État membre concerné saisit de la question, en
indiquant les raisons, le comité institué par la directive
83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.
Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux
États membres si lesdites normes doivent être retirées des
publications visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 10
Normalisation La Commission encourage, le cas échéant,
l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences
essentielles visées à l'annexe II.
La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes
européennes portant sur:
- les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du
cycle de vie des emballages,
- les méthodes de mesure et de vérification de la présence de
métaux lourds et autres substances dangereuses dans les
emballages et de leur dissémination dans l'environnement à
partir des emballages et des déchets d'emballages,
- les critères à retenir pour une teneur minimale des
emballages en matériaux recyclés pour les types d'emballages
appropriés,
- les critères à retenir pour les méthodes de recyclage,
- les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le
compost produit,
- les critères à retenir pour le marquage des emballages.
Article 11
Niveaux de concentration de métaux lourds présents
dans les emballages 1. Les États membres s'assurent que la somme
des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome
hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne
dépasse pas:
- 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22
paragraphe 1,
- 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article
22 paragraphe 1,
- 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22
paragraphe 1.
2. Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne
s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre
cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE (1).
3. La Commission détermine, conformément à la procédure
prévue à l'article 21:
- les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration
précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et
aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée
et contrôlée,
- les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence
visée au paragraphe 1 troisième tiret.
Article 12
Systèmes d'information 1. Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les
emballages et déchets d'emballages soient mises en place de
manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de
contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent
surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente
directive.
2. À cet effet, les bases de données fournissent notamment des
informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution
des flux d'emballages et des déchets d'emballages (y compris les
informations relatives au caractère toxique ou dangereux des
matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur
fabrication) dans chaque État membre.
3. Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation
des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un
État membre à l'autre, les États membres fournissent à la
Commission leurs données disponibles en employant des tableaux
que la Commission adopte dans un délai d'un an à compter de
l'adoption de la présente directive, sur la base de l'annexe
III, selon la procédure prévue à l'article 21.
4. Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers
auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises
pour fournir des données détaillées.
5. Les données obtenues sont fournies avec les rapports
nationaux visés à l'article 17 et sont mises à jour dans les
rapports ultérieurs.
6. Les États membres exigent de tous les acteurs économiques
concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les
données fiables concernant leur secteur qui sont requises en
vertu du présent article.
Article 13
Informations pour les utilisateurs d'emballages Dans un
délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22
paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour
garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris
notamment les consommateurs, reçoivent les informations
nécessaires concernant:
- les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur
disposition,
- leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et
au recyclage des emballages et des déchets d'emballages,
- la signification des marquages apposés sur les emballages tels
qu'ils se présentent sur le marché,
- les éléments appropriés des plans de gestion des emballages
et des déchets d'emballages visés à l'article 14.
Article 14
Plans de gestion Conformément aux objectifs et aux
mesures visés par la présente directive, les États membres
incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent
être établis conformément à l'article 7 de la directive
75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages
et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises
conformément aux articles 4 et 5.
Article 15
Instruments économiques Le Conseil, statuant sur la
base des dispositions pertinentes du traité, adopte des
instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des
objectifs définis par la présente directive. En l'absence de
telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément
aux principes régissant la politique de la Communauté dans le
domaine de l'environnement, entre autres le principe du
«pollueur-payeur», et dans le respect des obligations
découlant du traité, des mesures visant la réalisation des
mêmes objectifs.
Article 16
Notification 1. Sans préjudice de la directive
83/189/CEE, les États membres notifient à la Commission, avant
leur adoption, les projets des mesures qu'ils prévoient
d'adopter dans le cadre de la présente directive, à l'exception
des mesures de nature fiscale, mais y compris les spécifications
techniques liées à des mesures fiscales qui favorisent le
respect de ces spécifications techniques, afin qu'elle puisse
les examiner à la lumière des dispositions existantes en
appliquant dans chaque cas la procédure prévue par ladite
directive.
2. Si la mesure envisagée concerne également une question
d'ordre technique au sens de la directive 83/189/CEE, l'État
membre concerné peut préciser que la notification effectuée au
titre de la présente directive vaut également au titre de la
directive 83/189/CEE.
Article 17
Obligation de faire rapport Les États membres font
rapport à la Commission sur la mise en application de la
présente directive conformément à l'article 5 de la directive
91/692/CEE (1). Le premier rapport couvre la période allant de
1995 à 1997.
Article 18
Liberté de mise sur le marché Les États membres ne
peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur
territoire, d'emballages conformes à la présente directive.
Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique Les
modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique
et technique le système d'identification visé à l'article 8
paragraphe 2, à l'annexe I et à l'article 10 dernier tiret,
ainsi que la structure des tableaux liés au système de bases de
données visés à l'article 12 paragraphe 3 et à l'annexe III,
sont arrêtées conformément à la procédure prévue à
l'article 21.
Article 20
Mesures spécifiques 1. Conformément à la procédure
prévue à l'article 21, la Commission détermine les mesures
techniques nécessaires pour surmonter les difficultés
rencontrées lors de l'application de la présente directive,
notamment en ce qui concerne les emballages primaires des
appareils médicaux et les médicaments, les emballages de petite
taille et les emballages de luxe.
2. La Commission présente également au Parlement européen et
au Conseil un rapport sur toute autre mesure à prendre,
accompagné, le cas échéant, d'une proposition.
Article 21
Procédure du comité 1. La Commission est assistée par
un comité composé des représentants des États membres et
présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comité, les voix des représentants des États membres sont
affectées de la pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut en aucun cas
dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission.
Article 22
Transposition dans le droit national 1. Les États
membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent
immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. En outre, les États membres notifient à la Commission toutes
les dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées
dans le champ d'application de la présente directive.
4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne
s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un
produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la
présente directive.
5. Les États membres autorisent, pendant une période
n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, la mise sur le marché
d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à
leur législation nationale en vigueur.
Article 23
La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la
date visée à l'article 22 paragraphe 1.
Article 24
La présente directive entre vigueur à la date de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le
Conseil Le président K. KINKEL
(1) JO n° C 263 du 12. 10. 1992, p. 1. JO n° C 285 du 21. 10.
1993, p. 1.
(2) JO n° C 129 du 10. 5. 1993, p. 18.
(3) Avis du Parlement européen du 23 juin 1993 (JO n° C 194 du
19. 7. 1993, p. 177), position commune du Conseil du 4 mars 1994
(JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 65) et décision du Parlement
européen du 4 mai 1994 (JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 163).
Confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p.
15). Projet commun du Comité de conciliation du 8 novembre 1994.
(4) JO n° L 176 du 6. 7. 1985, p. 18. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12.
1991, p. 48).
(5) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(6) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par
la directive 91/156/CEE (JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).
(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/400/CEE (JO n° L 221 du 6. 8.
1992, p. 55).
(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(1) JO n° L 326 du 29. 12. 1969, p. 36.
(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
ANNEXE I
SYSTÈME D'IDENFICATION
La numérotation utilisée ira de 1 à 19 pour le plastique, de
20 à 39 pour le papier et le carton, de 40 à 49 pour le métal,
de 50 à 59 pour le bois, de 60 à 69 pour les textiles et de 70
à 79 pour le verre.
L'identification peut également faire appel à l'abréviation du
ou des matériaux utilisés (par exemple: HDPE = high density
polyethylene). Les matériaux peuvent être identifiés au moyen
de la numérotation et/ou d'abréviations. Ces moyens
d'identification doivent figurer au centre ou en dessous de la
marque graphique indiquant le caractère réutilisable ou
valorisable de l'emballage.
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE
CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE)
DES EMBALLAGES
1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de
l'emballage - L'emballage sera fabriqué de manière à limiter
son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le
niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi
bien pour le produit emballé que pour le consommateur.
- L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de
manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y
compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence
sur l'environnement lors de l'élimination des déchets
d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des
déchets d'emballages.
- L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum
la teneur en substances et matières nuisibles et autres
substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses
éléments, en ce qui concerne leur présence dans les
émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de
l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des
résidus d'opérations de gestion

Copyright(c) 2004 Association Montoire sur le Net - SICTOM Montoire La Chartre. Tous droits réservés.
monid@monhote.com